33. Le gouvernement transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment:1° la nature du travail exécuté par une personne visée dans l’article 11 de la Loi ou des activités visées dans l’article 12 de cette Loi;
2° le nombre de personnes qui ont exécuté un travail visé dans l’article 11 de la Loi ou participé à une activité visée dans l’article 12 de cette Loi pendant l’année précédente; et
3° la durée moyenne du travail visé dans l’article 11 de la Loi ou des activités visées dans l’article 12 de cette Loi.
Le premier alinéa s’applique également à un Fonds de soutien à la réinsertion sociale visé dans l’article 12.1 de la Loi compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2010-11-18, a. 33.